Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2020, porte sur la question du droit exclusif du créancier gagiste dans le cadre d'un contrat d'assurance vie non dénoué.
Le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e a notifié un avis à tiers détenteur à la société Cardif assurance vie, portant sur un contrat d'assurance vie rachetable souscrit par M. B..., en raison de titres exécutoires délivrés à l'encontre de ce dernier. L'assureur a indiqué qu'il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat, car celui-ci avait fait l'objet d'un nantissement au profit de la société BNP Paribas.
Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution en paiement des sommes objet de l'avis à tiers détenteur. Le juge de l'exécution a accueilli la demande du comptable public. La banque et l'assureur ont formé chacun un pourvoi contre l'arrêt confirmatif.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis à tiers détenteur notifié à l'assureur est valable lorsque le contrat d'assurance vie a fait l'objet d'un nantissement.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers du souscripteur. Ainsi, l'avis à tiers détenteur notifié à l'assureur est sans effet attributif lorsque le contrat est donné en nantissement.
Portée : Cette décision confirme le caractère exclusif du droit du créancier gagiste sur la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie rachetable. L'avis à tiers détenteur notifié à l'assureur n'a pas d'effet lorsque le contrat a fait l'objet d'un nantissement, le souscripteur ne disposant plus des droits transférés dans son patrimoine avant la notification de l'avis à tiers détenteur.
Textes visés : Articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances.