La décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la recevabilité d'un pourvoi provoqué et sur la caducité d'un contrat de financement dans le cadre d'une affaire de vices cachés dans la vente d'un navire de plaisance.
M. O... a commandé un navire de plaisance à la société Yacht Azur, qui l'a acquis auprès de la société Bavaria Yachtbau. M. O... a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la société BNP Paribas pour cette acquisition. Suite à la découverte de vices cachés, M. O... a assigné en résolution de la vente et du contrat de location la société Yacht Azur, la société BNP Paribas, la société Bavaria Yachtbau et le liquidateur judiciaire de la société Yacht Azur.
M. O... a formé un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel. La société Bavaria Yachtbau a formé un pourvoi provoqué contre la société BNP Paribas. La société BNP Paribas a également formé un pourvoi provoqué.
La cour de cassation doit se prononcer sur la recevabilité des pourvois provoqués et sur la caducité du contrat de financement.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi principal de M. O... et les pourvois provoqués de la société Bavaria Yachtbau et de la société BNP Paribas.
Portée : La cour de cassation précise que le pourvoi provoqué est recevable s'il est formé dans le délai ouvert au défendeur pour établir un mémoire en réponse au pourvoi qui l'a provoqué. De plus, le rejet d'un pourvoi principal ou incident n'a pas d'incidence sur la recevabilité du pourvoi provoqué, à condition que celui-ci n'ait pas été formé à titre éventuel. En ce qui concerne la caducité du contrat de financement, la cour de cassation confirme que la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de location avec option d'achat, sans que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ne soient applicables. Ainsi, la société BNP Paribas est condamnée à rembourser à M. O... la somme totale versée en exécution du contrat de location-vente.
Textes visés : Article 1010 du code de procédure civile.