La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2021, a rejeté un pourvoi concernant une saisie-attribution pratiquée sur une créance indisponible. La question posée à la Cour était de savoir si une saisie-attribution pouvait être pratiquée sur une créance indisponible et si elle conservait son effet attributif.
Suite à la vente d'un bien immobilier par la société Mavi vacances à la Sotradom, la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), désormais Soredom, qui avait pris une inscription hypothécaire sur le bien vendu en garantie d'un prêt consenti à la société venderesse, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire. La Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (Sagg), bénéficiant d'une inscription hypothécaire de premier rang, est intervenue volontairement à l'instance.
La Sagg conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant qu'il est dépourvu d'objet. Elle expose que la Sotradom a assigné les sociétés Mavi vacances, Sagg et Soredom devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui a rejeté la demande de la Soredom tendant à la suspension de la procédure de distribution du prix de vente. La Sagg fait valoir que le notaire a versé l'intégralité des fonds consignés sur le compte CARPA à la demande de la Sotradom.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et si la saisie-attribution devait être mainlevée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la saisie-attribution pouvait être pratiquée sur une créance indisponible, mais qu'elle était seulement privée de son effet attributif. La Cour a retenu que le droit de préférence de la Sagg s'était reporté sur le prix de vente de l'immeuble et que le montant de sa créance était supérieur à celui de la créance saisie. Par conséquent, la saisie-attribution devait être mainlevée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible, mais qu'elle conserve son effet attributif. Elle souligne également l'importance du droit de préférence d'un créancier hypothécaire dans le cadre d'une saisie-attribution.
Textes visés : Articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution.
: Sur la possibilité de pratiquer une saisie attribution sur une créance indisponible : 2e Civ., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.502, Bull. 1999, II, n° 157 (cassation).