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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2019, a statué sur la question de l'audition des salariés lors des opérations de contrôle de la sécurité sociale.

L'URSSAF du Var a effectué un contrôle dans les locaux de la société Hôtel Parc Azur en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société, opérant un redressement. Par la suite, l'agent de contrôle a procédé à l'audition d'une salariée de la société, sans mentionner son consentement.

La société a contesté les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure devant la juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a annulé les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure, au motif que l'audition de la salariée était intervenue après la notification de la lettre d'observations, ce qui la rendait invalide.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'audition d'un salarié, réalisée après la notification de la lettre d'observations consécutive au procès-verbal de constatation d'infraction, était valable dans le cadre des opérations de recherche et de constat d'infraction de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que l'audition litigieuse était intervenue après la notification de la lettre d'observations, ce qui la rendait invalide. La cour d'appel a donc violé le texte de loi qui prévoit que les agents de contrôle peuvent entendre les salariés avec leur consentement, dans le cadre des opérations de recherche et de constat d'infraction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'audition d'un salarié, réalisée après la notification de la lettre d'observations consécutive au procès-verbal de constatation d'infraction, est exclue du champ d'application des opérations de recherche et de constat d'infraction de la sécurité sociale. Ainsi, pour être valable, l'audition d'un salarié doit être réalisée avant cette notification.

Textes visés : Article L. 8271-6-1 du code du travail.

 : Sur les modalités de réalisation des auditions dans le cadre des opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, à rapprocher : 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (rejet) ; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929, Bull. 2019, (cassation). Sur l'application stricte des dispositions conférant aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, à rapprocher : 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.705, Bull. 2003, II, n° 369 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359, Bull. 2018, II (rejet).

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