La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Nîmes qui avait condamné des débiteurs à payer une somme d'argent à un créancier. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution avait le pouvoir de prononcer une condamnation à paiement en dehors des cas prévus par la loi.
Suite à une ordonnance d'injonction de payer, la société Hoist Kredit AB a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes des débiteurs. Ces derniers ont contesté cette mesure et ont assigné la société devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. Le juge de l'exécution a déclaré l'assignation caduque.
La société Hoist Kredit AB a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Nîmes. Celle-ci a déclaré recevable l'action de la société et a condamné les débiteurs à payer une somme d'argent.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution avait le pouvoir de prononcer une condamnation à paiement en dehors des cas prévus par la loi.
La Cour de cassation a rappelé que le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires en relation avec la mesure contestée. Ainsi, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation à paiement en dehors des cas prévus par la loi. La cour d'appel, en prononçant une telle condamnation, a donc violé la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution ne peut pas prononcer une condamnation à paiement en dehors des cas prévus par la loi. Cette décision a pour conséquence l'annulation de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes.
Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.