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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a statué sur la question de l'interruption de la prescription résultant de la signification d'une ordonnance portant injonction de payer dans le cadre d'une opposition.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias a confié des travaux à la société Semefer. Cette dernière a présenté une requête en injonction de payer devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de factures. Le tribunal a partiellement accueilli la demande de la société par une ordonnance du 8 juin 2015. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition à cette ordonnance et l'instance a été déclarée éteinte par une décision du juge de la mise en état. Par la suite, la société a assigné le syndicat en paiement des factures devant un tribunal de grande instance qui a condamné le syndicat à verser une certaine somme.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, même déclarée non avenue en raison de l'extinction de l'instance sur opposition, conserve son caractère interruptif de prescription.

La Cour de cassation a affirmé que lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en raison du défaut de constitution d'avocat par le créancier dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance est non avenue.

Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé que l'interruption de la prescription est non avenue lorsque l'instance sur opposition est éteinte. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique en évitant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer conserve son effet interruptif de prescription dans une situation où l'instance est éteinte.

Textes visés : Article 2243 du code civil ; article 1419 du code de procédure civile.

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