La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Nîmes concernant la mainlevée d'une saisie conservatoire.
M. G... a assigné la SCI Le Moulin de Velten, ainsi que MM. Y... et L..., devant un juge de l'exécution, afin d'annuler un nantissement de parts sociales, un commandement de payer et des saisies-attributions pratiqués à son encontre. Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de M. G... et l'a condamné à payer des dommages-intérêts. M. G... a fait appel de ce jugement.
La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge de l'exécution, déclarant irrecevables les demandes de M. G... et le condamnant à payer des dommages-intérêts. M. G... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contestation d'un nantissement de parts sociales était soumise au délai fixé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui régit la contestation d'une saisie-attribution.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a relevé que la contestation d'un nantissement de parts sociales n'est pas soumise au délai fixé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables.
Portée : La portée de la cassation est limitée à la recevabilité de la contestation du nantissement de parts sociales. Les chefs accessoires du jugement confirmé et de l'arrêt attaqué, condamnant M. G... au paiement de dommages-intérêts et des dépens, sont également annulés. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Textes visés : Article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.