La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a précisé que le délai pour faire appel court à compter de la date de remise de la lettre de notification à domicile, et non à compter de son retrait.
La caisse d'allocations familiales de La Réunion a informé M. T... en 2014 que ses droits étaient suspendus. Par la suite, la caisse lui a demandé de rembourser une somme à titre de trop-perçu, tandis que M. T... a réclamé un rappel de prestations. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de M. T....
M. T... a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, considérant que le délai d'appel courait à compter du dépôt de la lettre recommandée et non de son retrait.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai pour faire appel court à compter de la date de remise de la lettre de notification à domicile ou à compter de son retrait.
La Cour de cassation a rappelé que le délai d'appel court à compter de la date de remise de la lettre de notification du jugement. Elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait considéré que le délai courait à compter du dépôt de la lettre recommandée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai pour faire appel en cas de notification à domicile. Le délai court à compter de la date de remise de la lettre de notification, c'est-à-dire à compter de son retrait par le destinataire.
Textes visés : Articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile.