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La décision de la Cour de cassation du 19 mars 2020, n° 19-10.733, porte sur la recevabilité d'une nouvelle demande de traitement de la situation financière d'un débiteur déchu dans une précédente procédure de surendettement.

Mme Y... avait bénéficié d'une procédure de surendettement, mais a été déchue de cette procédure par une décision du 7 février 2017. Par la suite, elle a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière, qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement.

Mme Y... a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, mais le tribunal d'instance de Limoges a rejeté son recours et confirmé l'irrecevabilité de sa demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement fait obstacle à une nouvelle demande, même en présence d'éléments nouveaux.

La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Limoges. Elle a rappelé que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux. La Cour a relevé que le tribunal d'instance n'avait pas recherché si les faits allégués par Mme Y... constituaient des éléments nouveaux rendant sa demande recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement ne l'empêche pas de déposer une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux. Ainsi, la Cour de cassation insiste sur la nécessité de prendre en compte ces éléments nouveaux pour évaluer la recevabilité d'une nouvelle demande de traitement de la situation financière d'un débiteur déchu dans une précédente procédure de surendettement.

Textes visés : Articles L. 761-1, 1°, d code de la consommation et 1355 du code civil.

 : 1re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 97-04.071, Bull. 1998, I, n° 367 (cassation) ; 1re Civ., 23 novembre 1999, pourvoi n° 98-04.093, Bull. 1999, I, n° 209 (cassation).

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