Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2020, porte sur la question des effets de la demande d'aide juridictionnelle sur les délais de la procédure d'appel.
M. E... a relevé appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance. Il a ensuite demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée. Il a contesté la décision du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en raison du dépôt tardif de ses conclusions.
M. E... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'aide juridictionnelle pouvait avoir un effet interruptif sur les délais de l'appel, notamment celui prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a considéré que le décret du 27 décembre 2016, qui a abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, portait atteinte au principe de sécurité juridique et restreignait de manière disproportionnée le droit d'accès effectif au juge des requérants bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ainsi, l'appelant qui avait formé appel avant le 11 mai 2017 et avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne pouvait se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet de garantir le droit d'accès effectif au juge des personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Elle rappelle que les modifications apportées par le décret du 27 décembre 2016 ont créé une situation d'incertitude juridique et ont restreint de manière disproportionnée ce droit fondamental. Ainsi, les appelants qui ont formé appel avant le 11 mai 2017 et ont sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent voir leur déclaration d'appel déclarée caduque.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016.
: Pour un différé d'application dans le temps d'un texte en raison du droit à un procès équitable, à rapprocher : 1re Civ., 5 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.132, Bull. 2012, I, n° 157 (cassation).