La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2022, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt porte sur la recevabilité des pièces et conclusions déposées par une partie dans le cadre d'une procédure d'appel.
Le groupe Aplus a assigné le groupe Emera devant un juge des référés afin d'obtenir la communication d'informations relatives à une opération de cession de titres. Le juge des référés a rejeté la demande. La société FJMN, subrogée dans les droits du groupe Aplus, a interjeté appel contre cette décision.
La cour d'appel a déclaré recevables les pièces et conclusions de la société FJMN, infirmant ainsi l'ordonnance du juge des référés. Les sociétés Emera exploitations, Emera, Emera plus santé et M. [X] [E] ont formé un pourvoi contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pièces communiquées tardivement par la société FJMN étaient recevables.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les pièces communiquées par la société FJMN après l'expiration du délai imparti aux intimés pour conclure ne pouvaient pas entraîner l'irrecevabilité de ses conclusions. La cour d'appel avait constaté que les pièces avaient été communiquées avant la date de clôture de l'instruction, permettant ainsi aux intimés de conclure utilement au fond.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, même en cas de communication tardive des pièces, si cela ne nuit pas à la possibilité pour les parties de conclure utilement au fond, les conclusions et les pièces peuvent être déclarées recevables. Ainsi, la sanction du défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions n'est pas automatiquement l'irrecevabilité des conclusions.
Textes visés : Articles 905-1 et 906 du code de procédure civile.