La décision de la Cour de cassation du 19 mai 2022, dans l'affaire n° 21-10.423, porte sur l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure et la question de savoir si les parties doivent limiter la taille de leurs envois et faire des envois séparés.
M. T a saisi un conseil de prud'hommes pour requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail avec la société Takeeateasy. Il a ensuite interjeté appel du jugement déclarant la juridiction incompétente. Il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 19 décembre 2019.
M. T a transmis ses assignations et leurs annexes par voie électronique. Cependant, la taille de l'envoi global dépassait la limite autorisée en raison de la transmission simultanée des pièces.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les parties étaient tenues de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de faire des envois séparés dans le cadre de la procédure à jour fixe.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait constaté l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel. Elle a jugé qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue par le code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que les parties ne sont pas tenues de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de faire des envois séparés dans le cadre de la procédure à jour fixe. Ainsi, la transmission simultanée de l'assignation et des pièces visées dans la requête ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.
Textes visés : Articles 918, 919, 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile.