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La décision de la Cour de cassation du 19 janvier 2023, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance multirisque professionnelle. La question soulevée est de savoir si cette clause est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.

La société Zen Prado, exploitant un restaurant, a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société AXA France IARD. Suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de la pandémie de COVID-19, la société Zen Prado a demandé à être indemnisée de ses pertes d'exploitation conformément à une clause du contrat. Cependant, l'assureur a refusé de garantir le sinistre en se fondant sur une clause d'exclusion qui excluait les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement sur le même territoire départemental faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.

La société Zen Prado a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce pour obtenir la garantie des pertes d'exploitation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la clause d'exclusion était non écrite et a condamné l'assureur à payer une provision à la société Zen Prado. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'exclusion de garantie est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle car elle nécessite une interprétation du terme "épidémie" mentionné dans la clause. Cependant, la Cour de cassation estime que la clause d'exclusion n'est pas limitée car elle vide la garantie de sa substance en excluant les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, même si une autre cause identique à celle énumérée dans la clause d'extension de garantie entraîne la fermeture d'un autre établissement sur le même territoire départemental.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Une clause d'exclusion n'est pas formelle si elle nécessite une interprétation. De plus, une clause d'exclusion n'est pas limitée si elle vide la garantie de sa substance en excluant des pertes d'exploitation qui devraient normalement être couvertes. Dans cette affaire, la clause d'exclusion était jugée non formelle mais limitée, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.

 : 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, Bull. (cassation partielle) ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.343, Bull. (cassation) ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-15.392, Bull. (cassation partielle) ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.342, Bull. (cassation).

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