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La décision de la Cour de cassation du 19 décembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la validité des opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF sur une entreprise dont un représentant siège au conseil d'administration de cet organisme.

Suite à un contrôle de la société Caisse d'épargne de prévoyance de Picardie, l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations et une mise en demeure de payer. La société a alors formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La société a soulevé un moyen selon lequel les opérations de contrôle menées par l'URSSAF étaient irrégulières, car l'employeur contrôlé était représenté au conseil d'administration de l'organisme de recouvrement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF, faisant l'objet d'un contrôle de cet organisme, pouvait se prévaloir de l'irrégularité du contrôle au motif que celui-ci n'a pas été délégué à une autre union.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle et non pour celle de l'employeur contrôlé. Ainsi, un employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle au motif qu'il n'a pas été délégué à une autre union.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale sont destinées à protéger l'organisme de contrôle et non l'employeur contrôlé. Ainsi, la présence d'un représentant de l'employeur au conseil d'administration de l'URSSAF ne constitue pas une irrégularité du contrôle.

Textes visés : Article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003.

 : 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.505, Bull. 2003, II, n° 370 (cassation).

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