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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a rejeté le pourvoi formé par la SNCF contre une décision de la cour d'appel de Bourges. Cet arrêt concerne le régime de retraites de la SNCF et la liquidation anticipée de la pension pour avoir élevé trois enfants.

M. W..., un agent de la SNCF, a demandé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le bénéfice de la retraite anticipée en tant que père ayant élevé trois enfants. La caisse a refusé sa demande, ce qui a conduit M. W... à saisir une juridiction de sécurité sociale.

La caisse a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui a jugé que l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF était contraire à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et a ordonné à la caisse d'admettre M. W... au bénéfice de la retraite anticipée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF était contraire à l'article 157 du TFUE, qui garantit le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs masculins et féminins.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Bourges en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon cette jurisprudence, une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement garanti par l'article 157 du TFUE que si la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs est justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Portée : La Cour de cassation a considéré que le maintien du régime de la liquidation anticipée des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate, tel que prévu par l'article 37-1, III du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et masculins. Bien que cet avantage poursuive un objectif légitime de politique sociale visant à compenser les désavantages subis par les travailleurs ayant interrompu leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif ne sont pas suffisamment cohérentes pour compenser les désavantages de carrière résultant de l'interruption ou de la réduction d'activité professionnelle. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que le droit à la liquidation de la pension ne pouvait pas être subordonné à la justification de l'interruption ou de la réduction de l'activité professionnelle.

Textes visés : Article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 ; article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 : CE, 27 mars 2015, n° 372426, publié au recueil Lebon ; CE, 9 octobre 2019, n° 428634, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

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