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La décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le rejet d'une demande d'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est tenue d'entendre le candidat avant de prendre sa décision.

M. X a demandé son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, au motif d'un dossier insuffisant et de l'absence d'expérience de médiation judiciaire.

M. X a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est tenue d'entendre le candidat avant de prendre sa décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs.

La Cour de cassation a rejeté le recours de M. X. Elle a affirmé que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel n'est pas tenue d'entendre le candidat avant de prendre sa décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'assemblée générale des magistrats du siège doit motiver sa décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs en se basant sur des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation. Elle doit notamment apprécier l'aptitude à la pratique de la médiation du candidat, en tenant compte de sa formation et de son expérience. Ainsi, la décision de la cour d'appel doit être fondée sur des critères objectifs et justifiés.

Cette décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir discrétionnaire de l'assemblée générale des magistrats du siège dans le processus d'inscription sur la liste des médiateurs. Elle souligne également l'importance pour cette assemblée de motiver sa décision en se basant sur des critères objectifs et justifiés.

Textes visés : Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

 : Sur les conditions d'inscription d'un candidat sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel, à rapprocher : 2e Civ., 18 octobre 2018, recours n° 18-60.128, Bull. 2018, II, (annulation partielle), et l'arrêt cité. Sur l'absence d'audition d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires auprès d'une cour d'appel, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 1978, recours n° 77-15.840, Bull. 1978, I, n° 254 (2) (rejet) ; 1re Civ., 2 avril 1979, recours n° 78-16.322, Bull. 1979, I, n° 106 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 21 juillet 1980, recours n° 79-16.656, Bull. 1980, I, n° 229 (rejet) ; 1re Civ., 27 mars 1990, recours n° 88-20.060, Bull. 1990, I, n° 74 (1) (rejet). Sur les conditions d'inscription d'un candidat sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel, à rapprocher : 2e Civ., 18 octobre 2018, recours n° 18-60.128, Bull. 2018, II, (annulation partielle), et l'arrêt cité. Sur l'étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation à l'occasion d'un recours formé par un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ou des enquêteurs sociaux : 1re Civ., 6 juillet 1988, recours n° 87-19.421, Bull. 1988, I, n° 228 (2) (annulation) ; 2e Civ., 14 mai 2009, recours n° 09-10.712, Bull. 2009, II, n° 123 (annulation partielle), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 24 juin 2010, recours n° 10-60.109, Bull. 2010, II, n° 126 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 27 juin 2013, recours n° 13-60.007, Bull. 2013, II, n° 145 (rejet) ; 2e Civ., 27 juin 2013, recours n° 13-60.025, Bull. 2013, II, n° 146 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 25 juin 2015, recours n° 15-60.088, Bull. 2015, II, n°172 (annulation partielle) ; 2e Civ., 20 avril 2017, recours n° 16-60.362, Bull. 2017, II, n° 75 (annulation partielle), et l'arrêt cité.

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