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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2018, porte sur la compétence du juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

La société Boursorama a fait délivrer à M. X un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers sur le fondement d'une hypothèque consentie par M. et Mme X en garantie d'un acte notarié de prêt. Suite à un jugement d'orientation annulant le commandement et ordonnant sa mainlevée, la société Boursorama a fait assigner M. X devant le juge de l'exécution à fin d'obtenir une nouvelle prorogation des effets du commandement.

M. X a soulevé une exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution a rejeté cette exception et a ordonné la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de deux ans. M. X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière.

La Cour de cassation a confirmé la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, même si cette saisie a cessé de produire ses effets. Elle a donc rejeté le pourvoi de M. X.

Portée : Cette décision confirme que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, même après que cette saisie ait cessé de produire ses effets. Cela permet d'assurer une continuité dans la procédure de saisie immobilière et de garantir les droits des créanciers.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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