La décision de la Cour de cassation du 18 mars 2021, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la prescription quinquennale en matière de remboursement des trop-perçus.
L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) a constaté qu'une pension de réversion avait été versée à Mme U... alors qu'elle s'était remariée. L'IRCANTEC a donc assigné Mme U... en restitution des sommes indûment perçues.
Le tribunal d'instance de Gap a déclaré la demande de l'IRCANTEC irrecevable en raison de la prescription de sa créance. L'IRCANTEC a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil s'appliquait à l'action en restitution des sommes indûment versées par l'IRCANTEC.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle a également souligné que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription de deux ans pour les demandes de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité.
La Cour de cassation a conclu que la prescription prévue par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires. Ces indus relèvent de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la prescription quinquennale s'applique aux actions en restitution des sommes indûment versées par l'IRCANTEC dans le cadre du régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires. Ainsi, l'IRCANTEC dispose d'un délai de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en restitution.
Textes visés : Article L. 355 du code de la sécurité sociale ; article 2224 du code civil.
: Soc., 5 mai 1995, pourvoi n° 92-10.456, Bull. 1995, V, n° 147 (cassation) ; 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 01-17.627, Bull. 2003, II, n° 387 (cassation partielle) ; 2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-12.677, Bull. 2008, II, n° 60 (cassation).