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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 mars 2021, porte sur la question de l'attribution d'une majoration de durée d'assurance aux assurés sociaux élevant un enfant handicapé. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en raison de la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et du règlement européen n° 883/2004.

Mme V..., résidant en Allemagne, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la prise en compte d'une majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation de son enfant handicapé. La caisse a refusé cette demande, ce qui a conduit Mme V... à saisir une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Colmar a fait droit au recours de Mme V... en se fondant sur le fait que cette dernière avait perçu une aide financière régulière de la Ville de Stuttgart en raison du handicap de sa fille, ce qui équivalait à une prestation similaire à celle prévue par la législation française. La caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement interprété les dispositions du code de la sécurité sociale et du règlement européen n° 883/2004 concernant l'attribution de la majoration de durée d'assurance aux assurés sociaux élevant un enfant handicapé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle rappelle que selon l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux élevant un enfant handicapé lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 80 % ou, sous certaines conditions, à 50 %. La Cour de cassation se réfère également à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui précise que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par la législation française et l'aide à l'intégration des enfants handicapés mentaux prévue par la législation allemande ne peuvent pas être considérées comme des prestations équivalentes. La Cour de cassation souligne que la cour d'appel aurait dû vérifier si le taux d'incapacité permanente requis par le droit français était atteint, en tenant compte des faits similaires survenus en Allemagne.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour le juge de vérifier la matérialité des faits et de tenir compte des faits similaires survenus dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Il met en évidence la nécessité de respecter les dispositions du code de la sécurité sociale et du règlement européen n° 883/2004 dans l'attribution de la majoration de durée d'assurance aux assurés sociaux élevant un enfant handicapé.

Textes visés : Articles L. 315-4-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ; articles 3 et 5 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

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