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La décision de la Cour de cassation du 18 février 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prescription des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration.

C... V..., cotisant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, a omis de déclarer une activité de vente de sapins de Noël. Suite à un contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été établi. La caisse a ensuite mis en demeure le cotisant de régler les cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2014.

Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la mise en demeure de la caisse.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription triennale s'applique aux cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond, qui ont écarté la prescription triennale en estimant que la fraude était établie à l'encontre du cotisant. La Cour a considéré que les juges du fond ont fait une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par trois ans à compter de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription est de cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. La décision de la Cour de cassation confirme ainsi l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'établissement de la fraude dans le cas présent.

Textes visés : Article 2224 du code civil ; article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime.

 : Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-19.063, Bull. 1995, V, n° 172 (cassation).

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