Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 avril 2019, porte sur l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance en cas de dommage causé à un immeuble bâti.
M. S..., propriétaire d'une maison assurée auprès de la société AXA France IARD, a déclaré deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues. L'assureur a proposé un règlement immédiat pour le premier sinistre et un acompte pour le second sinistre. Par la suite, l'assureur a opposé une déchéance de garantie à M. S... au motif que les pièces justificatives de la remise en état n'étaient pas probantes.
M. S... a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a condamné M. S... à restituer une partie de l'indemnité perçue au titre du premier sinistre.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur peut obtenir la restitution de l'indemnité versée si l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par un arrêté du maire.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance est limitée au montant nécessaire à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par un arrêté du maire. Ainsi, pour obtenir la restitution de l'indemnité versée, l'assureur doit prouver que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remise en état définies par un arrêté du maire.
Portée : Cet arrêt confirme que l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance en cas de dommage causé à un immeuble bâti est limitée au montant nécessaire à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par un arrêté du maire. L'assureur doit prouver que l'assuré n'a pas respecté cette obligation pour obtenir la restitution de l'indemnité versée.
Textes visés : Article L. 121-17 du code des assurances.