La décision de la Cour de cassation du 18 avril 2019, n° 17-21.189, porte sur la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état et sur la faculté de rachat d'un contrat d'assurance de groupe en cas de vie.
M. B... a adhéré à un contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par son employeur auprès de la société SwissLife assurance et patrimoine. Suite à un accident, M. B... a demandé le rachat total de son contrat en application de l'article L. 132-23 du code des assurances.
M. B... a assigné la société SwissLife devant un tribunal de grande instance. Après un jugement défavorable, il a fait appel. La société SwissLife a soulevé un incident de péremption de l'instance, qui a été rejeté par une ordonnance du conseiller de la mise en état fixant la date de clôture de l'instruction et des plaidoiries.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état est recevable.
La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble. Elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, condamnant la société SwissLife à payer à M. B... la somme de 44 632 euros au titre de la faculté de rachat de son contrat d'assurance.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance. Elle précise que l'interprétation de l'article 916 du code de procédure civile, qui rend le pourvoi irrecevable en cas d'incident de péremption, est conforme à celle donnée aux articles 775 et 776 du même code. La décision de la Cour de cassation permet ainsi de clarifier la recevabilité des pourvois dirigés contre les ordonnances du conseiller de la mise en état.
Textes visés : Article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.