Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2020, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée dans une même instance.
La société Reverdy a vendu un véhicule à Mme O..., qui a constaté des désordres sur celui-ci. Mme O... a assigné les sociétés Reverdy et Renault à fin d'expertise, puis a assigné la société Reverdy devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de ses préjudices. La société Reverdy a assigné en intervention forcée la société Renault pour obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Le tribunal de grande instance a débouté Mme O... de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie. Mme O... a interjeté appel de cette décision.
Mme O... fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de ses demandes et de la condamner à verser à la société Reverdy une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée en prenant en considération des conclusions déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation considère que le moyen invoqué par Mme O... est recevable, car il est d'ordre public et résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée en prenant en considération des conclusions déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Portée : La cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes de Mme O... et à sa condamnation à payer une indemnité de procédure entraîne également la cassation des dispositions relatives à la garantie de la société Renault qui s'y rattachent. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
Textes visés : Articles 1355 du code civil et 727 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 29 octobre 1990, pourvoi n° 87-16.605, Bull. 1990, I, n° 225 (rejet), et les arrêts cités.