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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, n° 19-17.469, porte sur la recevabilité d'un pourvoi dans une procédure d'appel à bref délai.

M. B..., en tant que dirigeant de la société Home Confort, a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018. Cette ordonnance a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.

M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable dans une procédure d'appel à bref délai.

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle se fonde sur les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile pour statuer que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel. Par conséquent, ces ordonnances ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Portée : La portée de cette décision est que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité dans une procédure d'appel à bref délai, sont susceptibles de déféré à la cour d'appel et ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Textes visés : Articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile.

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