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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020, a statué sur la question du point de départ du délai de recours en cas de première notification irrégulière.

Un conseil des prud'hommes a rendu un jugement le 15 septembre 2016, déclarant régulière une convention de rupture conventionnelle entre M. I... et son employeur, la société C3F, mais déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires. Le jugement a été notifié à M. I... le 4 octobre 2016, comportant une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d'appel.

M. I... a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2016. Une seconde notification a été reçue le 4 novembre 2016, mentionnant que la représentation était obligatoire devant la cour d'appel. Par ordonnance du 9 novembre 2016, l'appel de M. I... a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris. M. I... a formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2017.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une seconde notification, faisant suite à une première notification irrégulière, peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.

La Cour de cassation a rappelé que selon les articles 651 et 680 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une notification intervenue après une première notification irrégulière ne peut faire courir le délai de recours que si elle précise qu'elle se substitue à la première. En l'espèce, la seconde notification reçue par M. I... ne précisait pas qu'elle se substituait à la première notification irrégulière, donc cette dernière n'avait pas fait courir le délai de recours.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour que le délai de recours puisse courir, une seconde notification doit préciser qu'elle se substitue à une première notification irrégulière. En l'absence d'une telle précision, la première notification irrégulière ne peut pas faire courir le délai de recours.

Textes visés : Articles 651 et 680 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Dans le même sens que : 2e Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 06-14.665, Bull. 2008, II, n° 120 (cassation).

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