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La décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur un contrat d'assurance vie non dénoué et la faculté de rachat du contrat.

Le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème a notifié deux avis à tiers détenteur à la société Antarius, l'assureur, portant sur un contrat d'assurance vie rachetable souscrit par M. M..., débiteur. L'assureur a refusé tout versement, faisant valoir que le contrat avait fait l'objet d'un nantissement au profit de la société Crédit du nord, la banque.

Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution pour obtenir le paiement des sommes objet des avis à tiers détenteur. Le juge de l'exécution a accueilli la demande du comptable public.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers du souscripteur.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur. La Cour de cassation a estimé que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, doit s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque. Ainsi, le comptable public ne peut pas exercer la faculté de rachat du contrat d'assurance vie, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers du souscripteur. Le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, prime sur le nantissement de la créance du souscripteur.

Textes visés : Articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances.

 : 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.417, Bull. 2020, (cassation).

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