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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2022, a statué sur la compétence de la cour d'appel d'Amiens dans le cadre d'un recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial.

M. H, ancien salarié de la société 4, a déclaré une maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre du tableau des maladies professionnelles. La société a contesté cette prise en charge et a demandé que les conséquences financières de la maladie soient retirées de son compte employeur.

La société a assigné la caisse devant la juridiction de la tarification. La cour d'appel d'Amiens a déclaré le recours de l'employeur mal fondé et s'est déclarée incompétente pour juger de ce litige.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel d'Amiens était compétente pour statuer sur le recours de l'employeur contre la décision de la caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a jugé que la cour d'appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification était compétente pour statuer sur ce recours. La cour d'appel d'Amiens s'est donc déclarée à tort incompétente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence exclusive de la cour d'appel spécialement désignée pour statuer sur les recours des employeurs contre les décisions des caisses de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial. Elle rappelle ainsi l'importance de respecter la répartition des compétences entre les différentes juridictions dans le domaine des maladies professionnelles.

Textes visés : Articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ; article 4 du code civil ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2020, n° 19-70.021 (non-lieu à avis).

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