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Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 17 juin 2021, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'annulation prononcée par la Cour de cassation.

Mme F a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "traduction" en langue albanaise. Sa demande a été rejetée par une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, au motif qu'elle avait facturé deux fois la même traduction d'un document, sans en avoir informé préalablement le client, et qu'elle avait induit ce dernier en erreur.

Mme F a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable ce recours. Cependant, en raison d'erreurs dans la procédure, la Cour de cassation a décidé de rabattre cet arrêt et de statuer à nouveau.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour de cassation empêche l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de reprendre une décision pour un motif identique à celui qui a été censuré par la Cour de cassation.

La Cour de cassation constate que la décision attaquée reprend les mêmes motifs que ceux qui ont été jugés entachés d'une erreur manifeste d'appréciation par l'arrêt précédent de la Cour de cassation. Elle considère donc que l'assemblée générale a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et a violé les textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'autorité de la chose jugée empêche une juridiction de reprendre une décision pour un motif identique à celui qui a été censuré par la Cour de cassation. Ainsi, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision annulée par la Cour de cassation ne peut pas être reprise pour les mêmes motifs.

Textes visés : Articles 1355 du code civil ; article R. 411-5 du code de l'organisation judiciaire ; article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

 : 2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 07-10.118, Bull. 2007, II, n° 162 (rejet). A comparer avec le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif : CE, 6 janvier 1995, n° 152654, publié au Recueil Lebon ; CE, 10 novembre 1995, n° 142993, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 12 octobre 2018, n° 412104, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

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