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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 17 juin 2021, porte sur la portée de la cassation partielle d'un arrêt rendu en matière d'indemnisation d'un accident de la circulation.

M. M, conducteur d'une motocyclette, a été blessé lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD. Après expertise, l'assureur a assigné M. M pour limiter son droit à indemnisation en raison de ses fautes. M. M a demandé l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Un arrêt rendu le 23 mai 2017 a jugé que M. M avait commis une faute limitant son droit à indemnisation et a fixé son préjudice total. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 13 septembre 2018. La cour d'appel de renvoi a statué à nouveau sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne, mais n'a pas examiné les autres postes constituant le préjudice total de la victime.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel de renvoi, après une cassation partielle, doit statuer à nouveau sur tous les postes constituant le préjudice total de la victime ou seulement sur les chefs de dispositif atteints par la cassation.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Elle rappelle que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. En l'espèce, la cassation a porté sur le chef du dispositif fixant le préjudice total de la victime, ne laissant rien subsister de ce dispositif. Par conséquent, la cour d'appel de renvoi aurait dû statuer sur tous les postes constituant le préjudice total de la victime.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cassation partielle d'un arrêt entraîne l'annulation de tous les chefs de dispositif atteints par la cassation. La juridiction de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur ces chefs de dispositif, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Textes visés : Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, Bull. 2014, I, n° 140 (cassation), et les arrêts cités.

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