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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2021, a statué sur une affaire concernant une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance de groupe souscrit par un emprunteur auprès d'une banque.

M. N, agriculteur, a souscrit quatre emprunts auprès d'une banque, qui avait également souscrit une assurance de groupe garantissant les risques liés à ces prêts. Suite à un accident du travail, M. N a développé des hernies discales avec lombo-sciatalgie, ce qui l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle. L'assureur a refusé de prendre en charge les échéances des prêts en invoquant les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d'assurance.

M. N a assigné la banque et l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des mensualités d'emprunt et des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de garantie mentionnant "et autre mal de dos" était formelle et limitée, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, car elle mentionnait "et autre mal de dos". Peu importe que l'affection dont était atteint M. N soit l'une de celles précisément énumérées à la clause, la clause ne pouvait pas recevoir application.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances. Une clause d'exclusion de garantie qui n'est pas claire et précise ne peut pas être opposée à l'assuré. Ainsi, une clause mentionnant des termes imprécis tels que "et autre mal de dos" ne peut pas être appliquée, même si l'affection de l'assuré correspond à une des pathologies énumérées dans la clause.

Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.

 : 2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, Bull. 2020, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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