La décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la contestation des honoraires de résultat dans le cadre d'une convention entre un avocat et son client.
En octobre 2010, la société Le Baldaquin hôtel a engagé l'avocat M. Y... pour la défendre dans un litige l'opposant aux consorts E..., propriétaires de l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce. L'avocat a informé la société de ses conditions tarifaires, mentionnant la possibilité d'un honoraire de résultat. Par la suite, la société a proposé par courrier électronique de verser un honoraire de résultat, mais aucun accord écrit n'a été signé entre les parties.
L'avocat a saisi le bâtonnier pour obtenir la fixation des honoraires réclamés à la société. Le bâtonnier a rejeté la demande au titre de l'honoraire de résultat. L'avocat a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la proposition de paiement d'un honoraire de résultat par courrier électronique constituait une convention sur le principe d'un tel honoraire, malgré l'absence d'un accord écrit précisant la mission confiée à l'avocat.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la proposition de paiement d'un honoraire de résultat par courrier électronique constituait une convention sur le principe d'un tel honoraire, même en l'absence d'un accord écrit précisant la mission confiée à l'avocat. La Cour a estimé que le désaccord sur le montant de l'honoraire devait être tranché par le juge de l'honoraire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'une proposition de paiement d'un honoraire de résultat par courrier électronique peut constituer une convention sur le principe d'un tel honoraire, même en l'absence d'un accord écrit précisant la mission confiée à l'avocat. Cependant, le montant de l'honoraire de résultat reste soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire.
Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
: Sur la convention préalable d'honoraires de résultat, à rapprocher : 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.294, Bull. 2017, II, n° 103 (rejet), et les arrêts cités. Sur la forme de la convention d'honoraires d'avocat, à rapprocher : 1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 97-13.984, Bull. 1999, I, n° 163 (cassation) ; 2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-20.249, Bull. 2004, II, n° 196 (cassation). Sur le pouvoir du juge d'apprécier le montant de l'honoraire de résultat, à rapprocher : 2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 03-21.013, Bull. 2006, II, n° 206 (rejet) ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 8 février 2018, pourvois n° 16-28.632 et 16-28.633, Bull. 2018, II, n° 24 (cassation partielle).