La décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la contestation des honoraires d'un avocat et précise les pouvoirs du premier président de la cour d'appel dans ce domaine.
La commune de Cap d'Ail a demandé à son avocat de renouveler une hypothèque provisoire. L'avocat a informé la commune du rejet de la demande de renouvellement et de la nécessité de saisir le président du tribunal. La commune a ensuite demandé à l'avocat d'abandonner la procédure et de formaliser une déclaration de sinistre. L'avocat a saisi le bâtonnier pour fixer ses honoraires, ce qui a été contesté par la commune.
Le premier président de la cour d'appel a fixé les honoraires de l'avocat à 551 euros TTC et a condamné la commune à les payer. L'avocat a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel peut statuer sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat, notamment si elle comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription d'hypothèque.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le premier président de la cour d'appel peut statuer sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat, y compris sur la question de savoir si elle comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription d'hypothèque. Ainsi, le premier président a le pouvoir de fixer les honoraires dus à l'avocat en fonction de l'étendue de sa mission.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le premier président de la cour d'appel peut statuer sur l'étendue de la mission confiée à un avocat, y compris sur la question de savoir si elle comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet d'une demande. Cela permet de déterminer les honoraires dus à l'avocat en fonction de l'étendue de sa mission.
Textes visés : Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; articles 49 et 378 du code de procédure civile.
: Sur les contestations exclues de la compétence du juge de l'honoraire, à rapprocher : 2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391, Bull. 2018, II, n° 45 (cassation), et les arrêts cités.