La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2019, a statué sur la question de savoir si une victime handicapée était tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle percevait.
Mme X a été victime d'un accident de la circulation au Maroc et a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'obtenir une indemnisation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) conteste l'allocation de la somme de 124 452,88 euros à Mme X au titre de l'assistance tierce personne permanente.
Le FGTI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 mars 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prestation de compensation du handicap devait être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà de la date à laquelle la victime démontrait l'avoir perçue.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime et que celle-ci n'est pas tenue d'en demander le renouvellement. La Cour a également souligné que l'article 706-10 du code de procédure pénale permet au FGTI de demander le remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime obtient, postérieurement au paiement de l'indemnité, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale. En l'espèce, la Cour a constaté que Mme X avait démontré avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, mais qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle avait continué à la percevoir au-delà de cette date. Par conséquent, la Cour a confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle la prestation de compensation du handicap ne pouvait être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà du 31 août 2012.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une victime handicapée n'est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit. De plus, elle précise que le FGTI peut demander le remboursement de l'indemnité allouée si la victime obtient d'autres prestations ou indemnités après le paiement de l'indemnité.
Textes visés : Articles L. 243-3 et D. 245-35 du code de l'action sociale et des familles ; articles 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale.
: Sur l'absence d'obligation à solliciter la prestation de compensation du handicap, à rapprocher : 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.255, Bull. 2016, II, n° 40 (rejet).