La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2022, a statué sur la question de la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
M. T, salarié d'une société, a déclaré une maladie le 21 novembre 2014. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, arguant qu'elle n'était pas inscrite dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et que la victime ne présentait pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%. Après une décision de la commission de recours amiable, la caisse a pris une seconde décision de refus de prise en charge de la maladie.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a déclaré recevable le recours de la victime contre la première décision de refus de la caisse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la victime devait former un nouveau recours à l'encontre de la seconde décision de refus notifiée en cours de procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la victime n'était pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre de la seconde décision de refus notifiée en cours de procédure. Elle a rappelé que lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction doit statuer sur la demande et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de rejet notifiée en cours de procédure.
Portée : Cet arrêt confirme que lorsque le recours est recevable, la juridiction doit statuer sur la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de refus notifiée en cours de procédure.
Textes visés : Articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; articles R. 441-10, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale.