La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2020, a statué sur la prescription biennale en matière d'assurance. Elle a précisé que le délai de prescription ne court qu'à partir du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
V... J..., ayant fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif, a assigné la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en paiement de diverses sommes au titre de détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution de cette mesure. La Caisse de garantie a ensuite exercé une action en garantie contre son assureur, moins de deux ans après cette assignation.
La Caisse de garantie a assigné son assureur en garantie. L'assureur a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel qui a déclaré recevable l'action en garantie de la Caisse de garantie.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en garantie de la Caisse de garantie était prescrite, compte tenu du délai de prescription biennale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assureur. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que l'action en garantie de la Caisse de garantie n'était pas prescrite. Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, le délai de prescription biennale ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription biennale en matière d'assurance ne commence à courir qu'à partir du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Cette décision permet de clarifier le point de départ du délai de prescription en cas de recours d'un tiers contre l'assuré.
Textes visés : Article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
: Sur le point de départ du délai de la prescription biennale au jour du recours d'un tiers contre l'assuré, à rapprocher : 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.325, Bull. 2017, II, n° 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.