La décision de la Cour de cassation du 16 mai 2019, n° 18-10.825, porte sur la recevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.
M. P... et Mme Y... sont les parents de F... P..., née le [...]. Un jugement a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Par la suite, un autre jugement a autorisé Mme Y... à quitter la France pour le Canada avec sa plus jeune fille, R... K..., mais a confié F... à son père en attendant les conclusions d'une enquête sociale. Un autre jugement a maintenu la résidence habituelle de F... chez son père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Mme Y... a formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2016 et du 24 octobre 2017. Le pourvoi a été déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2016. Mme Y... a également contesté la recevabilité de l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une cour d'appel peut statuer au vu des observations déposées par l'intimé sur un point précis, même si ses conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. La cour d'appel, ayant rouvert les débats pour obtenir des observations des parties sur un point précis, pouvait donc statuer au vu des observations déposées par l'intimé, même si ses conclusions avaient été déclarées irrecevables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans le respect du principe de la contradiction, une cour d'appel peut rouvrir les débats pour recueillir des observations des parties sur un point précis, même si les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables. Ainsi, l'intimé a la possibilité de déposer des observations sur ce point, qui seront prises en compte par la cour d'appel dans sa décision finale.
Textes visés : Article 909 du code procédure civile.