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La décision de la Cour de cassation du 16 juin 2022, n° 22-60.074, porte sur l'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. La question soulevée est de savoir si le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec des fournisseurs du secteur constitue une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

M. G a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques "enduits", "revêtement intérieur" et "isolation thermique, frigorifique". Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

M. G a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'inscription.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec des fournisseurs du secteur constitue une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. G. La Cour a considéré que le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec des fournisseurs du secteur ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le simple fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec des fournisseurs du secteur ne suffit pas à constituer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. Il convient d'apprécier au cas par cas si cette activité salariée compromet l'indépendance et l'impartialité de l'expert.

Textes visés : Article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

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