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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juillet 2020, a statué sur la question de l'éligibilité d'un produit financier en tant qu'unité de compte dans un contrat d'assurance sur la vie.

M. G. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société Fédération continentale, devenue la société Generali vie. Il a investi ses fonds dans un produit structuré indexé sur un panier d'actions de référence, coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg. Suite aux mauvaises performances de ce support, M. G. a assigné l'assureur et le courtier en paiement de dommages-intérêts, soutenant que le produit n'était pas éligible à l'assurance sur la vie.

La cour d'appel a débouté M. G. de ses demandes dirigées contre l'assureur. M. G. a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le produit financier était éligible en tant qu'unité de compte dans un contrat d'assurance sur la vie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte doivent être constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Elle a également précisé que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent cette condition de protection suffisante de l'épargne. En l'espèce, la Cour a considéré que le produit financier en question, bien qu'il ne garantisse pas le remboursement intégral du capital, était éligible en tant qu'unité de compte dans le contrat d'assurance sur la vie, car il s'agissait d'une obligation négociée sur un marché reconnu et sa liquidité était établie par de nombreuses négociations.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par l'article L. 131-1 du même code. Elle précise également que l'éligibilité d'un produit financier en tant qu'unité de compte dans un contrat d'assurance sur la vie doit être appréciée au regard de sa liquidité et de sa sécurité, ainsi que de sa conformité aux critères énoncés par la loi.

Textes visés : Articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des assurances.

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