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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 juillet 2020, porte sur la remise d'un avis préalable au contrôle par une caisse de mutualité sociale agricole à une caisse régionale de Crédit agricole mutuel.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (CRCAM) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur salaires de la part de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée (CMSA) pour les années 2009 à 2011. Suite à ce contrôle, la CMSA a notifié plusieurs chefs de redressement à la CRCAM.

La CRCAM a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'envoi d'un avis de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur rendait le redressement subséquent entaché de nullité.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que l'avis de contrôle pouvait être délivré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Par conséquent, l'absence d'envoi de l'avis par lettre recommandée avec avis de réception n'entraînait pas la nullité du redressement.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'envoi de l'avis de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception n'était pas une formalité substantielle, mais seulement destinée à régler toute contestation sur la date de réception de l'avis par le cotisant. Ainsi, l'absence de cette formalité n'entraîne pas la nullité du contrôle et du redressement, à condition que la caisse de mutualité sociale agricole puisse rapporter la preuve de l'envoi de l'avis en temps utile.

Textes visés : Article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.

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