La décision de la Cour de cassation du 16 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre l'Agent judiciaire de l'Etat. La question soulevée concerne la prescription quadriennale et son interruption dans le cas d'une constitution de partie civile de la victime contre l'agent public auteur de l'infraction.
Suite à un cambriolage, des agents de police ont blessé par erreur M. G..., qui n'était pas l'un des auteurs du cambriolage. M. G... et sa famille ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour être indemnisés de leurs préjudices. Le FGTI a versé des indemnités aux victimes et a ensuite exercé un recours subrogatoire contre l'Agent judiciaire de l'Etat, responsable de l'agent de police auteur des blessures.
Le FGTI a exercé son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale. L'Agent judiciaire de l'Etat a contesté la recevabilité de l'action du FGTI à son encontre.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la constitution de partie civile de la victime contre l'agent public auteur des faits, même si la collectivité publique n'a pas été mise en cause dans la procédure pénale, interrompt la prescription quadriennale de l'action en responsabilité contre cette collectivité publique.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en jugeant que la constitution de partie civile de la victime contre l'agent public auteur des faits, qui sont de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique, interrompt la prescription quadriennale de cette créance. Ainsi, même si la collectivité publique n'a pas été mise en cause dans la procédure pénale, la prescription est interrompue.
Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la constitution de partie civile de la victime contre l'agent public auteur des faits, lorsque ces faits engagent la responsabilité d'une collectivité publique, interrompt la prescription quadriennale de l'action en responsabilité contre cette collectivité publique. Cette décision vise à protéger les droits des victimes en leur permettant d'obtenir réparation même si la collectivité publique n'a pas été directement mise en cause dans la procédure pénale.
Textes visés : Articles 2241 du code civil et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.