La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2020, a statué sur la portée de la nullité d'un contrat d'assurance automobile en cas de fausse déclaration de l'assuré.
Mme O. a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD. Le 19 juillet 2014, en état d'ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant son véhicule sur une voie ferrée, qui a été percuté par un train. L'assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration de sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Après avoir indemnisé la victime, l'assureur a assigné Mme O. en paiement d'une somme et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
L'assureur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a mis hors de cause le FGAO.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré était opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal. Elle a rappelé que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Par conséquent, la nullité du contrat d'assurance conclu par Mme O. n'était pas opposable à la victime, et le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge l'indemnité versée par l'assureur.
Portée : Cette décision confirme que la nullité d'un contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration de l'assuré n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Ainsi, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime que dans les cas de nullité, de suspension, de non-assurance ou d'assurance partielle du contrat, qui sont opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Textes visés : Articles L. 113-8 et R. 421-18 du code des assurances.
: 2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. 2019, II (cassation) et l'arrêt cité.