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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2023, a rejeté le pourvoi d'un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral en Polynésie française, qui demandait la liquidation de sa pension de retraite. La question posée à la Cour était de savoir si l'assuré pouvait obtenir la liquidation de sa pension de retraite tout en continuant son activité libérale.

M. J, chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, avait cotisé volontairement auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française afin de bénéficier du régime de retraite prévu pour les travailleurs salariés. Sa demande de liquidation de sa pension de retraite a été rejetée par la Caisse au motif qu'il n'avait pas cessé son activité professionnelle.

L'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester le refus de liquidation de sa pension de retraite.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assuré pouvait obtenir la liquidation de sa pension de retraite tout en continuant son activité libérale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assuré. Elle a rappelé que selon les articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, l'assuré exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité. De plus, il ne peut reprendre une activité professionnelle sans suspension du service de sa pension de retraite, sauf si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'assuré, qui n'avait pas cessé son activité libérale au moment de sa demande de pension de retraite, ne pouvait pas obtenir la liquidation de sa pension. Cette décision s'inscrit dans le respect des dispositions de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, qui prévoit que la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation définitive de l'activité professionnelle.

Textes visés : Articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.

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