La décision de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la recevabilité d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement d'un membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) relevant d'un autre régime de procédure collective.
Mme G, membre d'un GAEC, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron. Cependant, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut. Par la suite, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice du GAEC, puis une liquidation judiciaire.
Mme G a formé un pourvoi en cassation contre le jugement déclarant sa demande irrecevable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la qualité de membre d'un GAEC suffisait à exclure une personne du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu en première instance. Elle a estimé que la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffisait pas à exclure la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Pour bénéficier d'une telle procédure, il fallait que la personne exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la qualité de membre d'un GAEC ne permet pas à une personne de relever du régime des procédures collectives et d'être exclue du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Pour bénéficier de la procédure de surendettement, il est nécessaire que la personne exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.
Textes visés : Article L. 711-3 du code de la consommation ; articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.