La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a statué sur la recevabilité d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement d'un associé d'une société civile immobilière (SCI) relevant d'un autre régime de procédure collective.
M. T a formulé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement des particuliers. La société et le Fonds commun de titrisation Hugo créances II ont formé un recours contre la décision de la commission déclarant recevable la demande de M. T.
Le tribunal d'instance de Saint-Quentin a rendu un jugement déclarant le recours du Fonds commun de titrisation Hugo créances II bien fondé et excluant M. T du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. M. T a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la qualité d'associé d'une société civile immobilière suffisait à exclure une personne du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin. Elle a rappelé que la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffisait pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la qualité d'associé d'une société civile immobilière ne constitue pas un motif suffisant pour exclure une personne du régime des procédures collectives et du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Ainsi, un associé d'une SCI peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers s'il remplit les conditions requises.
Textes visés : Articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation ; articles L. 631-2, alinéa 1, et L. 640-2, alinéa 1, du code de commerce.
: 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.301, Bull. 2016, II, n° 232 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-17.077, Bull. 2017, II, n° 119 (cassation).