La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a statué sur la procédure applicable à l'appel d'un jugement prud'homal statuant exclusivement sur la compétence.
M. S a saisi un conseil de prud'hommes afin de voir condamner plusieurs sociétés au paiement de diverses sommes. Le jugement a constaté l'absence de co-emploi entre les défendeurs et s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. M. S a relevé appel de cette décision.
M. S a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel. Il a soulevé un moyen selon lequel la procédure à jour fixe ne s'applique pas à l'appel d'un jugement prud'homal, car la représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure à jour fixe s'applique à l'appel d'un jugement prud'homal statuant exclusivement sur la compétence.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. S n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience et n'avait pas remis au greffe la copie des assignations, ce qui a entraîné la caducité de sa déclaration d'appel.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que la procédure à jour fixe s'applique à l'appel d'un jugement prud'homal statuant exclusivement sur la compétence. Il précise également que la représentation obligatoire devant la cour d'appel en matière prud'homale doit être assurée par un défenseur syndical ou par un avocat, conformément aux dispositions du code du travail.
Textes visés : Articles 83, 85, 920, 922 et 948 du code de procédure civile ; articles R. 1461-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, L. 1453-4, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail.