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La décision de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la composition régulière d'un tribunal mixte de commerce dans les départements et régions d'outre-mer.

M. V a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Guadeloupe en remboursement des intérêts trop perçus d'un prêt en raison de la nullité de la clause relative au taux d'intérêt. Le tribunal mixte de commerce a fait droit à sa demande et a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Guadeloupe à lui rembourser le trop perçu d'intérêts et à émettre un nouveau tableau d'amortissement.

M. V a ensuite saisi le même tribunal mixte de commerce d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination du défendeur, à laquelle il a été fait droit.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal mixte de commerce était régulièrement composé.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 732-5 du code de commerce, les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer sont rendus, sauf dispositions prévoyant un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés. En l'espèce, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre était composé d'un président et de trois juges consulaires, ce qui le rendait régulièrement composé.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la régularité de la composition du tribunal mixte de commerce. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de composition des juridictions pour garantir la validité des décisions rendues.

Textes visés : Articles L. 732-5 et L. 732-7 du code de commerce.

 : 2e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 92-12.068, Bull. 1993, II, n° 291.

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