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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a statué sur la question de la convocation des parties à l'audience dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.

Une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. T concernant sa situation de surendettement. Le juge d'un tribunal d'instance a ensuite prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation à l'égard de M. T. Suite à cette décision, la société 21 a déclaré deux créances hypothécaires. Par la suite, le juge du tribunal d'instance a arrêté le plan des créances, fixant notamment la créance de la société 21 à une certaine somme à titre chirographaire. La société 21 a interjeté appel de cette décision.

La société 21 a fait grief à l'arrêt d'appel d'arrêter sa créance à une certaine somme à titre chirographaire, arguant que son conseil n'avait pas été convoqué à l'audience.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un avis devait être adressé au conseil du demandeur dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Cependant, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur. En l'espèce, la société 21 avait été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée, et bien que son conseil n'ait pas été spécifiquement convoqué, il avait été destinataire de cet avis et avait donc été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision d'appel, en rejetant le pourvoi de la société 21. Elle a ainsi précisé que dans une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, il n'est pas nécessaire de convoquer spécifiquement le conseil du demandeur à l'audience, dès lors que le demandeur lui-même a été destinataire de l'avis de convocation et a pu se présenter à l'audience.

Textes visés : Articles 937 et 932 du code de procédure civile.

 : Soc., 27 avril 1978, pourvoi n° 77-40.435, Bull. 1978, V, n° 300 (rejet).

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