La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 2021, a cassé un jugement du tribunal d'instance de Grenoble qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une demande en se fondant sur l'absence de justification d'une tentative préalable de conciliation. La Cour de cassation a estimé que le tribunal d'instance n'avait pas examiné si le demandeur avait entrepris des démarches en vue d'une résolution amiable du litige.
M. G a saisi le tribunal d'instance de Grenoble par une déclaration au greffe en vue d'obtenir la condamnation de Mme I. Le tribunal d'instance a prononcé l'irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur n'avait pas justifié d'une tentative préalable de conciliation.
M. G a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal d'instance avait correctement appliqué l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, qui prévoit que la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige.
La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance. Elle a relevé que le tribunal d'instance s'était contenté de constater l'absence de justification d'une tentative préalable de conciliation, sans examiner si le demandeur avait entrepris des démarches en vue d'une résolution amiable du litige. La Cour de cassation a donc estimé que le tribunal d'instance n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit normalement être précédée d'une tentative de conciliation. Cependant, si les parties justifient d'autres démarches en vue d'une résolution amiable du litige, cette tentative de conciliation n'est pas obligatoire. La Cour de cassation insiste sur le fait que le tribunal doit examiner si le demandeur a effectivement entrepris des démarches en vue d'une résolution amiable avant de prononcer l'irrecevabilité de la demande.
Textes visés : Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.