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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2021, sous le numéro 19-21.803, concerne la recevabilité d'un appel interjeté contre un seul intimé dans le cadre d'un litige indivisible en matière de saisie immobilière.

La société BNP Paribas Personal Finance a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière à l'encontre de la société civile [Personne physico-morale 1]. Par un jugement d'orientation rendu le 18 octobre 2018, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée d'un bien appartenant à la société. La société [Personne physico-morale 1] a interjeté appel de ce jugement, mais n'a intimé que la société BNP Paribas Personal Finance, laissant de côté d'autres créanciers inscrits, tels que la société Sienne Mosaica et le Trésor public d'[Localité 1].

La société BNP Paribas Personal Finance a soulevé l'irrecevabilité de cet appel au motif que les autres créanciers n'avaient pas été intimés. La société [Personne physico-morale 1] a alors déposé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre de ces deux créanciers et les a fait assigner pour l'audience.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel interjeté contre un seul intimé dans le cadre d'un litige indivisible en matière de saisie immobilière était recevable.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré que l'appelant avait la faculté d'appeler les autres parties à l'instance en cas d'indivisibilité, mais que l'appel formé contre une seule partie n'était recevable que si toutes les parties étaient appelées à l'instance. La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler les parties omises dans la première déclaration d'appel régularisait l'appel, sans créer une nouvelle instance. Ainsi, lorsque l'instance était valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la seconde déclaration d'appel n'impliquait pas la présentation d'une nouvelle requête.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que dans un litige indivisible, l'appel dirigé contre une partie réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance. L'appel formé contre une seule partie n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. La seconde déclaration d'appel pour appeler les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance.

Textes visés : Articles 552, alinéa 2, 553 et 919 du code de procédure civile ; articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, Bull. 2020, (rejet).

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