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La décision de la Cour de cassation du 15 avril 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'obligation de mentionner les chefs critiqués dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, même en cas de cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué.

M. I a été condamné à payer une somme à Mme P pour inexécution d'obligations contractuelles. Cet arrêt a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. I au profit de Mme P.

Mme P a déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel de renvoi. M. I a soulevé la nullité de cette déclaration de saisine au motif qu'elle ne mentionnait pas les chefs critiqués de la décision entreprise.

L'obligation de mentionner les chefs critiqués dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation s'impose-t-elle en cas de cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'obligation de mentionner les chefs critiqués dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, même en cas de cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué. Elle a considéré que cette obligation était prévue à l'article 1033 du code de procédure civile et que le non-respect de cette obligation entraînait la nullité de la déclaration de saisine.

Portée : Cette décision confirme l'importance de respecter les formalités de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, notamment en ce qui concerne la mention des chefs critiqués de la décision entreprise. Elle vise à assurer la clarté et la précision des déclarations de saisine, afin de permettre à la cour d'appel de renvoi de statuer sur les seuls chefs de dispositif atteints par la cassation.

Textes visés : Article 1033 du code de procédure civile ; article 114 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.293, Bull. 2021, (cassation partielle). 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.266, Bull. 2017, II, n° 201 (cassation), et les arrêts cités.

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